TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303039_20230828
- Date
- 28 août 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A C indique contester la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame un trop-perçu d'aide personnelle au logement. Elle indique accepter de rembourser mais n'a pas les moyens actuellement. Par un courrier en date du 30 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée et en formulant des moyens à l'appui de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. L'article R. 772-6 du même code indique que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours par deux courriers, du 30 mars 2023 qui lui ont été notifiés par lettres recommandées présentés le 3 avril 2023 et sont revenus avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, Mme C, qui est réputée avoir reçu notification de ces courriers, n'a pas procédé aux régularisations demandées et n'a donc pas produit la décision attaquée ni assorti ses conclusions de moyens ou d'éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 772-6 précitées. ORDONNE Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme A C. Fait à Marseille, le 28 août 2023. La première vice-présidente, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2303039
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2303039_20230828
Données disponibles
- Texte intégral