TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303039_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a accordé la somme de 5 500 euros au titre du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Elle soutient que sa situation financière est précaire et que l'aide délivrée ne lui permet pas de faire face à ses dépenses de santé dentaires et d'acquérir un véhicule, indispensable à sa recherche d'emploi. Par un courrier du 26 mai 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le lendemain et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2018-1230 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 mars 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a attribué à Mme A une aide financière de 5 500 euros pour le règlement de frais liés à l'aménagement de son logement, en application du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un régime d'aide à destination des enfants d'anciens harkis. 3. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 mars 2023, dont il a été accusé réception le lendemain, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal et à produire une copie signée de sa requête introductive d'instance, sous peine d'irrecevabilité. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Mme A, qui n'a pas retourné ce formulaire au tribunal, se borne à soutenir, sans produire aucune autre pièce que la décision contestée à l'appui de sa requête, que le montant de l'aide qui lui a été attribuée est insuffisant. Elle n'apporte pas davantage, au soutien de ses allégations, d'éléments circonstanciés de nature à établir que sa situation personnelle nécessiterait que lui soit attribué un montant plus élevé de l'aide instituée par le décret du 28 décembre 2018. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Montpellier, le 22 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2023 La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2303039_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel