TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303041_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision 12 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation afin de luidélivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'au moment où le pli contenant cette décision lui a été notifié en recommandé avec accusé de réception, elle était en vacances en Algérie, que la poste atteste que le facteur n'a pu lui délivrer ce courrier et que son conjoint n'a vu aucun facteur ou reçu aucun avis de passage ; - l'urgence est présumée, dès lors que la décision attaquée refuse de renouveler son titre ; en outre, à la fin du mois d'octobre, elle se retrouvera en situation irrégulière et dépourvue du titre l'autorisant à travailler ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors : o que la décision est entachée d'une erreur de droit, les stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, relatif au titre de séjour portant la mention " visiteur " n'étant pas adapté à sa situation, o que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation du chiffre d'affaires généré par sa microentreprise ; o que la décision attaquée porte une atteinte à sa liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1994, demande l'annulation de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur " qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article 7 a) de cet accord, avec la mention " profession libérale ". Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Selon l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. Il appartient à l'administré, en cas de déménagement ou d'absence prolongée, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse pour que le courrier lui soit régulièrement notifié à sa nouvelle adresse. A défaut, il lui appartient de prendre les précautions nécessaires, notamment en informant La Poste et en demandant que son courrier y soit réexpédié. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'ordonnance n° 2302582 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy, produite par la requérante, que la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B a été notifiée à cette dernière, avec la mention des voies et délai de recours, par un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 23 mai 2023, présenté au domicile de l'intéressée le 24 mai et qui, à défaut d'avoir été retiré, a été retourné le 13 juin à la préfecture de Meurthe-et-Moselle avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces mentions, précises, claires et concordantes, suffisent à constituer la preuve d'une notification régulière par l'administration de la décision contestée, alors que son nom et son adresse figurent sur le formulaire d'envoi et que le numéro du courrier recommandé a été reporté sur l'exemplaire de l'arrêté produit par la requérante. L'attestation du conjoint de la requérante, selon laquelle il n'aurait vu aucun facteur ou reçu aucun avis de passage au nom de Mme B entre le 14 avril et le 2 juin 2023, soit pendant une période de plus d'un mois, apparaît insuffisamment crédible pour remettre en cause les mentions précises portées sur l'avis de réception précité. En outre, contrairement à ce que soutient Mme B, La Poste n'atteste nullement que le facteur n'a pu délivrer le courrier à Mme B le 25 mai 2023 mais qu'au contraire, il s'est présenté à son domicile le 25 mai 2023 mais qu'il n'a pu lui livrer le pli en raison de l'absence de Mme B lors de ses deux passages. Enfin, la circonstance, invoquée par la requérante selon laquelle elle était en vacances en Algérie du 14 avril au 2 juin 2023 est sans incidence sur la régularité de la notification de la décision attaquée. En tout état de cause, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la requérante procède au retrait du courrier, qui est restée en instance jusqu'au 13 juin, ce dont elle avait été avisée par le dépôt d'un avis de mise en instance. Cette même circonstance ne faisait pas davantage obstacle à ce qu'elle prenne ses précautions afin que ce courrier lui soit réexpédié à l'endroit où elle se trouvait. Par suite, la requête, enregistrée le 30 août 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de cette décision, est tardive et, donc irrecevable. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision, ne peuvent qu'être rejetées. 5. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2303041_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel