TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303043_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2023 M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à la délivrance incessante de récépissés successifs de demande de titre de séjour, de renouveler et de lui délivrer sa carte de séjour temporaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est maintenu sous récépissés ce qui le contraint de demeurer dans la précarité administrative, alors qu'il est détenteur d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " qui est expirée depuis le mois de mars 2022 sans parvenir à obtenir de rendez-vous afin d'en demander le renouvellement, qu'il risque d'être licencié faute de pouvoir justifier de sa situation sur le territoire français dès lors que par courriel du 30 janvier 2023 les services de la préfecture lui ont signifié que son récépissé n'était pas renouvelable ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en méconnaissance des articles R. 433-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son dossier de demande de carte de séjour annuelle est complet. Le 15 février 2023 le préfet de police a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. C ; - les observations de M. B, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise qu'il n'a pas déposé d'autorisation de travail à la suite de son rendez-vous en préfecture dès lors que son organisme de formation lui a indiqué de finir d'abord celle-ci ; - les observations de Me Salard, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. B a été convoqué à un premier rendez-vous le 19 juillet 2022, auquel il s'est présenté sans être muni de son passeport, et qu'il a été convoqué à un second rendez-vous le 28 septembre 2022, à l'occasion duquel il n'a pas remis d'autorisation de travail, et qu'il n'a jamais sollicité d'autre rendez-vous depuis, ce qui fait que sa demande a vraisemblablement été classée sans suite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 11 novembre 2002 de nationalité ivoirienne est entré en France le 3 septembre 2018 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance de l'Isère puis s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié temporaire " au mois de mars 2021. Le centre de Grenoble ayant fermé, il a déménagé à Paris et s'est vu délivrer des récépissés successifs à partir du mois de mars 2022 sans obtenir de rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour, qu'il a basculé en situation irrégulière à l'expiration de son dernier récépissé le 27 décembre 2022 et que par courriel du 31 janvier 2023 les services de la préfecture de police l'ont informé que son récépissé n'était pas renouvelable. Faisant valoir que la société Randstad qui lui a proposé un contrat de travail ne pourra plus l'embaucher, même en qualité d'intérimaire, M. B sollicite du juge des référés, à titre principal, qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler et de lui délivrer sa carte de séjour temporaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " le 14 mars 2022 auprès de la préfecture de police de Paris et a été reçu en dernier lieu le 28 septembre 2022. Il résulte du document produit par le préfet de police et de ses explications fournies à l'audience, qu'à l'occasion de ce rendez-vous, M. B n'a pas été en mesure de fournir une autorisation de travail et il est constant que, bien qu'invité à prendre un nouveau rendez-vous dans ce but, l'intéressé n'a jamais donné de suite et n'a ressaisi les services préfectoraux que le 30 janvier 2023. M. B, qui se borne à produire une promesse d'embauche établie le 13 janvier 2023 par la société Randstad, n'allègue pas, par ailleurs, qu'il aurait disposé d'une autorisation de travail ou que cette société aurait sollicité une telle autorisation auprès des services compétents. Dès lors, M. B doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. 4. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2301948/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2303043_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel