TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303043_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - elle justifie que sa demande présente un caractère d'urgence compte tenu de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire. Cette situation la place dans une situation d'extrême précarité et l'expose à un risque immédiat d'éloignement ; - dans la mesure où il appartient à l'autorité administrative d'instruire un dossier complet, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 7 avril 1995, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme A, qui ne justifie pas avoir engagé la moindre démarche en vue d'obtenir un rendez-vous en préfecture aux fins de déposer une demande de titre de séjour, ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2303043_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA