TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303044_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ortholan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de la Haute-Ariège a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au président du centre intercommunal d'action sociale de la Haute-Ariège de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du centre intercommunal d'action sociale de la Haute-Ariège en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 28 mars 2023 n'est pas confirmative de la décision rejetant la demande de protection fonctionnelle qu'elle avait présentée le 15 octobre 2019 car les circonstances de fait ont changé entre les deux demandes en raison de l'intervention de l'avis de la commission de réforme du 8 septembre 2020 et de l'arrêté du président du centre du 24 novembre 2020 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 13 septembre 2019 ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision procède d'une inexacte application des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a, le 15 octobre 2019, sollicité la protection fonctionnelle auprès du centre intercommunal d'action sociale de la Haute-Ariège. Cette demande a été rejetée le 13 novembre 2019 par une décision du président de cet établissement public devenue définitive le 8 septembre 2022, date à laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes lui a, par une ordonnance n° 20020181, donné acte de son désistement dans l'instance par laquelle elle contestait cette mesure.
3. Mme B a ensuite saisi le président du centre intercommunal d'action sociale de la Haute-Ariège d'une nouvelle demande de protection fonctionnelle le 27 janvier 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 mars 2023.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle de Mme B portait dans les deux cas sur les mêmes faits d'agression verbale, de pressions sur les agents du service en vue de les faire témoigner d'un harcèlement imputable à la requérante, d'atteintes portées aux règles déontologiques de sa profession et de différences de traitement avec les autres agents quant au calendrier de travail. Par ailleurs, si Mme B fait valoir que la décision du 28 mars 2023 est intervenue après que l'intervention d'une décision du président de l'établissement reconnaissant comme accident de service une altercation intervenue le 13 septembre 2019 avec un autre agent, ce fait, qui procède de l'application d'une législation différente ayant trait à la couverture des accidents de service, est sans incidence sur la qualification des faits invoqués par Mme B au titre des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique, au regard desquels la situation de fait et de droit de l'intéressée n'a pas évolué entre le 15 octobre 2019 et le 28 mars 2023. Il en résulte que la décision attaquée, qui s'est bornée à confirmer la décision définitive édictée le 15 octobre 2019, est purement confirmative de celle-ci et n'est donc ni susceptible de rouvrir le délai de recours contre cette première décision, ni susceptible de faire par elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter pour l'ensemble des conclusions qu'elle présente en application des dispositions ci-dessus reproduites du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 4 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2303044_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel