TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303045_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif contre les décisions du 9 février 2022 du président du conseil départemental de la Vendée rejetant sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", ainsi que sa demande de prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et de famille ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (). 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. ()/ V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ". Il résulte des dispositions combinées du I et du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte, et peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Enfin, l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. / () ". Selon l'annexe Tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire relative au " siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : " () La Roche-sur-Yon : Ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ". 4. La requête présentée par M. B tend à l'annulation des décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif contre les décisions du 9 février 2022 du président du conseil départemental de la Vendée rejetant sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ainsi que sa demande de prestation de compensation du handicap. Le juge administratif est incompétent pour connaître de ce litige qui ressortit, en application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée. Fait à Nantes, le 26 avril 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2303045_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel