TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2303045_20250325
- Date
- 25 mars 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n° 2303070 du 15 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2303070 du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 20 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au requérant et à son conseil, lesquels en ont accusé réception respectivement le 20 décembre 2023 et le 15 décembre 2023. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête aux fins d'annulation des décisions en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 25 mars 2025. Le président du tribunal, J.C.-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, N°2303045
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TA6425 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2303045_20250325
Données disponibles
- Texte intégral