TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303046_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B conteste la décision du 28 février 2023 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise totale d'un trop perçu relatif à l'aide au logement pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 d'un montant initial de 1398 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 51-14 du même code : " L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'aide personnalisée au logement est réputée favorable. Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; () Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. ". 3. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. 4. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, la ville de Paris relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Paris 5. M. B conteste la décision par laquelle la présidente de la commission du recours amiable de la mutualité sociale agricole - Ile-de-France (MSA IDF) dont le siège est situé à Paris (75664), a rejeté son recours tendant à la remise totale d'un trop perçu relatif à l'aide au logement émis à son encontre. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Melun, le 9 mai 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2303046_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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