TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303046_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A représenté par Me Escuillié, demande au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler les décisions en date du 10 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; d'enjoindre à la préfecture de procéder au réexamen de sa situation et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Escuillié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles le Préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Paris (75). Il s'ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2023
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-PaillerAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2303046_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA