TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303046_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés : 1°) de lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 de la commission de médiation du Calvados déclarant son recours non prioritaire et non urgent ; 3°) d'enjoindre à l'Etat et à la commission de médiation de déclarer son recours prioritaire et urgent, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à l'Etat et à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il se retrouve sans logement avec son épouse et ses cinq enfants, dont trois mineurs ; - un de ses enfants est atteint d'un handicap ; - son épouse et ses enfants sont hébergés chez son oncle, qui ne dispose que d'un appartement de deux pièces ; - il n'a aucun hébergement et dort dans son véhicule. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - rien ne permet d'affirmer que la composition de la commission de médiation du Calvados du 13 octobre 2023 était régulière et que ses règles de fonctionnement ont été respectées ; - la bonne foi du demandeur, qui s'apprécie au moment du recours, est présumée ; la preuve de la mauvaise foi doit être démontrée par l'administration ; - le couple a pu légitimement penser qu'ils pouvaient emménager dans le logement attribué à Aunay-sur-Odon le 29 juin 2022, alors que CDC Habitat n'avait pas répondu sur une date prévisible d'emménagement ; ils ont ainsi été expulsés d'un logement dont ils avaient obtenu l'attribution, sans aucune proposition de relogement ; - dès lors, la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant la mauvaise foi de M. A ; - la situation de handicap d'une personne vivant au foyer entraîne la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du Calvados a rejeté son recours amiable tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant expose que son épouse et ses cinq enfants sont hébergés chez son oncle qui ne dispose que d'un appartement de deux pièces, qu'un de ses enfants est atteint d'un handicap, qu'il n'a aucun hébergement et dort dans son véhicule. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation, sur la demande de Mme A, avait admis le 11 mars 2022, dans l'intérêt des enfants, le caractère prioritaire et urgent de la situation et avait décidé d'une réorientation en structure d'hébergement. Il n'est pas contesté que Mme A n'a pas donné suite à cette décision de réorientation. En outre, M. et Mme A sont entrés de manière anticipée par effraction le 3 octobre 2022 dans une maison à Aunay-sur-Odon qui leur avait été attribuée le 29 juin 2022 en rang 1 par le bailleur social CDC Habitat. Ainsi, M. A, qui se borne à soutenir qu'il pouvait légitimement penser être autorisé à emménager dans cette maison, a contribué à la situation d'urgence qu'il invoque. Si le requérant soutient que le bailleur social n'a pas répondu sur une date prévisible d'emménagement, il ne l'établit pas. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Caen, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2303046_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA