TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2303049_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2303049, les 12 mai 2023, 6 juin 2023 et 16 avril 2024, la Fondation Apprentis d'Auteuil, représentée par Mes Patez et de Lamarzelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 11 mai 2023 en tant qu'elle a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier Mme B A ; 2°) d'enjoindre au ministre du travail d'autoriser le licenciement de Mme A ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'autorisation dans le délai d'un mois, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Crusoé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la fondation requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 22 avril 2025, la Fondation Apprentis d'Auteuil informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Par un acte enregistré le 22 avril 2025, Mme A prend acte du désistement et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. II / Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2304382, les 10 juillet 2023, 16 avril 2024 et 14 mars 2025, la Fondation Apprentis d'Auteuil, représentée par Mes Patez et de Lamarzelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 11 mai 2023 en tant qu'elle a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier Mme B A ; 2°) d'enjoindre au ministre du travail d'autoriser le licenciement de Mme A ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'autorisation dans le délai d'un mois, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2024 et 8 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Crusoé, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la fondation requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 22 avril 2025, la Fondation Apprentis d'Auteuil informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Par un acte enregistré le 22 avril 2025, Mme A prend acte du désistement et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par deux actes enregistrés le 22 avril 2025, la Fondation Apprentis d'Auteuil a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Fondation Apprentis d'Auteuil la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Article 2 : La Fondation Apprentis d'Auteuil versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fondation Apprentis d'Auteuil, à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Grenoble, le 12 mai 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 230438
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2303049_20250512
Données disponibles
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