TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303050_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 novembre et 6 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne a refusé de lui accorder le dégrèvement de taxes foncières mises à sa charge, pour les années 2022 et 2023, au titre de deux appartements situés au 30 rue Léon de Maleville à Montauban (82000) ; 2°) de lui accorder le dégrèvement sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve le service qui a établi cette imposition. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ". 3. En l'espèce, les impositions en litige ont été établies par le centre des finances publiques de Moissac, dont le siège est situé dans le département du Tarn-et-Garonne, lequel entre dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau mais de celle du tribunal administratif de Toulouse, auquel il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Pau, le 25 janvier 2024. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier, No 2303050
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2303050_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel