TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303051_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 24 octobre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 en tant que par cette décision la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement de 309, 41 euros et la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales la Sarthe de lui rembourser la somme de 309,41 euros dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocation familiales de la Sarthe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que le recours de Mme B épouse C a été accueilli favorablement.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 31 mai 2023 postérieure à l'introduction de la requête la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B épouse C à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouillon, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : La caisse d'allocations familiales de la Sarthe versera à Me Gouillon une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe, et à Me Gouillon.
Fait à Nantes, le 25 mars 2024,
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2303051_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA