TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303051_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 2023/1748 du 13 avril 2023 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, en tant qu'elle lui a alloué une somme de 9 000 euros, afin que le montant de cette somme soit augmenté. Par mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une décision rectificative n° 2023/8556 du 6 décembre 2023 le montant de la somme allouée au requérant a été portée à 12 000 euros en tenant compte des éléments produits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Le montant de la somme allouée à M. A B ayant été augmenté en conséquence des éléments produits au débat par celui-ci par décision n° 2023/8556 du 6 décembre 2023 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et victimes de guerre. Fait à Nice, le 19 août 2024. Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2303051
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2303051_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA