TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303051_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour née du silence gardé quatre mois après le 10 juin 2022 suite à la demande de titre de séjour envoyée le 9 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dire qu'il sera délivré immédiatement à une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dire qu'il lui sera délivré immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction du dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, par la préfète de Meurthe-et-Moselle, le titre de séjour dont il sollicitait le renouvellement, le 24 octobre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot. Fait à Nancy, le 29 août 2024. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2303051_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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