TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303052_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2023 et 24 octobre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe rejetant son recours contre la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui a notifié un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros, ainsi que la décision du 14 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe de lui rembourser la somme de 100 euros retenue sur ses prestations familiales, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2023 et 17 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C. Elle soutient que les trop-perçus d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de solidarité ont été annulés. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, Mme B épouse C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, Mme B épouse C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe la somme de 800 euros, sous réserve que Me Gouillon, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : La caisse d'allocations familiales de la Sarthe versera à Me Guillon une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe et Me Gouillon. Fait à Nantes, le 25 mars 2024. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2303052_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel