TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303053_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 3 F " du 6 février 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de douze mois la validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que : - la décision méconnaît les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision emporte des conséquences excessives sur sa situation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 6 février 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, au vu d'un procès-verbal de police faisant apparaître que M. B avait conduit, le 4 février 2023, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 1,26 mg d'alcool par litre d'air expiré, prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois que le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué du 6 février 2023 vise les articles du code de la route dont il est fait application, notamment les articles L. 224-2 et suivants et R. 224-4 et suivants de ce code, indique la date, l'heure et le lieu de l'infraction et mentionne la vérification ayant constatée un taux d'alcool de 1,26 mg/L chez M. B. L'arrêté attaqué mentionne également la nécessité de suspendre le permis de conduire du requérant en raison du danger grave et immédiat qu'il représente pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route et précise la durée de douze mois de la suspension infligée. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué est manifestement infondé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle la préfète de police suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures ou les 120 heures, la préfète de police peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenue de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est manifestement infondé. 7. En troisième lieu, si M. B fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, une telle argumentation est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne contient que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2303053_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel