TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303053_20240624
- Date
- 24 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 26 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à ce que cette somme lui soit verser. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 4 avril 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par une décision du 20 février 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B par un courrier du 4 avril 2024, dont il a pris connaissance sur l'application " Télérecours " le jour même. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Balouka et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 24 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2303053_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel