TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303054_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Sarhane, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui enjoindre de les rétablir dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle est privée de toutes ressources, notamment de logement, alors qu'elle présente un état de vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en l'absence de tout motif à la décision et alors qu'elle s'est présentée aux convocations et présente un état de vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'établissement public fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête sont infondés, dès lors notamment que Mme B ne s'est pas présentée aux convocations et a ainsi méconnu ses obligations nées du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2023, en présence de Mme Baali, greffière. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 2. Mme B, ressortissante somalienne, ayant présenté le 7 juillet 2022 une demande d'asile au préfet de la Seine-Saint-Denis, a été admise le même jour au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 6 février 2023, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cependant mis fin à ce bénéfice. Mme B demande en conséquence au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures, devant en principe présenter un caractère provisoire, qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 5. Il résulte de l'instruction que à l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B au motif de sa non-présentation aux convocations que lui ont adressées les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 septembre 2022 et le 25 octobre 2022, dont l'objet était de lui notifier une décision de transfert aux autorités de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. En se bornant à affirmer, d'une part, qu'elle s'est présentée à tous les rendez-vous, mais sans davantage de précisions ni contestation des dates mentionnées en défense, d'autre part, qu'elle est affectée d'une pathologie sévère, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a manifestement méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en faisant application de sa faculté d'y mettre fin en cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile. Les conditions de de l'article L. 521-2 ne peuvent donc être regardées comme satisfaites. 6. Il résulte de ce qui précède que, en la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sarhane et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 20 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2303054_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA