TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303055_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, l'Earl C A, M. C A et Mme D E demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de l'avis des sommes à payer émis par le comptable public à l'encontre de Mme B A en vue du recouvrement d'une somme totale de 1 053, 94 euros au profit de l'association syndicale autorisée Miramont Sarron. Ils soutiennent que : - leur mère, âgée de 90 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer, est dans l'attente d'un placement sous tutelle dont a été saisi le juge des tutelles du tribunal judiciaire de proximité de Saint-Germain-en-Laye ; il n'y a pas lieu de " saisir son compte " ; - elle est à la retraite et les pensions cumulées qu'elle perçoit lui assurent un revenu mensuel de 1267, 77 euros qui ne lui permet pas de couvrir la facture de l'association syndicale autorisée étant donné les charges qu'elle supporte pour s'assurer la visite quotidienne de l'auxiliaire de vie ; - l'association syndicale autorisée de Miramont Sarron ne tient aucun compte de sa demande de distraction exprimée depuis 2018. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2302973 par laquelle les requérants forment opposition à l'avis des sommes à payer. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les enfants de Mme B A, née le 1er août 1933, ont demandé au juge des tutelles que leur mère soit placée sous protection à raison de la maladie qui l'affecte. Alors que cette procédure est en cours, l'association syndicale autorisée de Miramont Sarron a émis une facture relative au frais dus au titre de l'année 2023 pour une souscription de 15 hectares de terres agricoles. L'Earl C A, M. C A et Mme D E demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de l'avis des sommes à payer émis par le comptable public à l'encontre de Mme B A en vue du recouvrement de cette somme. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. L'avis des sommes à payer est émis par le comptable public à l'encontre de Mme B A. D'une part, les enfants de celle-ci et l'Earl C A, requérants à la présente instance, ne se prévalent d'aucun mandat pour agir en son nom alors que rien n'indique que Mme B A était déjà placée sous un régime de protection à la date d'introduction de la requête. D'autre part, pour établir l'urgence, les requérants font valoir que les frais d'adhésion à l'association syndicale autorisée pour l'année 2023, d'un peu plus de mille euros, sont trop importants pour être assurés par leur mère dont la pension de retraite permet seulement d'assurer les frais de déplacement de l'auxiliaire de vie, sans toutefois établir l'incidence de cette créance sur le patrimoine de Mme A. Enfin et en tout état de cause, l'introduction de la requête faisant opposition à cet avis des sommes à payer, enregistrée sous le n° 2302973 a pour effet de suspendre toute poursuite en paiement de la part du comptable public. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est donc pas remplie et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Earl C A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Earl C A. Fait à Pau, le 12 décembre 2023. La juge des référés, Signé V. REAUT La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2303055_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel