TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303057_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de prise en compte de ses droits à la retraite en qualité d'ancien combattant, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()" ; 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :/ 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Par sa requête, M. B conteste les modalités de calcul de ses droits à la retraite par la CARSAT Midi-Pyrénées, en tant que cette dernière refuse de prendre en compte sa qualité d'ancien combattant. En application des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303057 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 1er juin 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA311 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303057_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2303057_20230601
Données disponibles
- Texte intégral