TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303057_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil a refusé de le placer à l'isolement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil de le placer à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n°2303056 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Gaillard pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable à la rejeter par une ordonnance motivée sans mener de procédure contradictoire et sans audience. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M B, incarcéré au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil, expose qu'à la suite d'une altercation entre lui-même et un surveillant le 29 juin 2022, celui-ci a " crié dans les coursives à plusieurs reprises " que le détenu était incarcéré pour des faits de viol et que, dès le lendemain, l'intéressé a été victime de violences et d'intimidations de la part de ses codétenus. Son avocat a sollicité par fax du 27 juin 2022, dont il aurait réitéré le contenu les 1er, 4 et 5 juillet 2022, le placement de son client à l'isolement. M. B a demandé au juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par requête du 5 juillet 2022, d'enjoindre son placement à l'isolement et cette requête a été rejetée le 6 juillet 2022 comme manifestement mal fondée. A la suite d'une agression qui serait intervenue en mai 2023, l'avocat de M. B a, de nouveau, sollicité le placement à l'isolement de son client par fax du 14 juin 2023, dont il aurait réitéré le contenu les 21 et 29 juin et le 18 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. 4. En premier lieu, à la date à laquelle le juge des référés, tenu de statuer rapidement, statue, aucune décision implicite de rejet n'est née du silence gardé par l'administration sur la demande contenue dans le fax du 14 juin 2023 et, a fortiori, du silence gardé sur les demandes ultérieures. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution d'une décision matériellement inexistante sont manifestement irrecevables. 5. En second lieu, en admettant que le requérant ait entendu demander la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande contenue dans le fax du 27 juin 2022, aucune pièce n'est versée au dossier permettant de tenir pour établie la réalité des agressions ou même simplement des craintes que M. B indique subir du fait de l'attitude de ses codétenus et celui-ci n'a entrepris aucune démarche entre le rejet de son référé intervenu le 6 juillet 2022, le juge fondant notamment sa décision sur l'absence de tout commencement de preuve de l'attitude du surveillant et des menaces subis par M. B, et l'introduction de la présente requête plus d'une année plus tard. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas que les effets du refus litigieux sont de nature à caractériser une urgence permettant que, à supposer remplies les autres conditions posées par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision soit suspendue. 6. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative les conclusions de M. B aux fins de suspension de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil a refusé de le placer à l'isolement. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de procès doivent l'être également. 7. Enfin, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, dont, comme il vient d'être dit, les conclusions n'entrent manifestement pas dans les prévisions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SCP Thémis avocats et associés. Fait à Rouen, le 28 juillet 2023. La juge des référés, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2303057_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel