TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303057_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 août 2023 et le 20 septembre 2023, M. B C et Mme E A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Bréau Mars a délivré à M. D un permis de construire une maison de plein pied et un abri de voiture. Ils soutiennent que : - l'abri de voiture est positionné en limite de propriété avec sa parcelle, qui correspond à un mur de soutènement privé lui appartenant ; - les travaux pourront engendrer des nuisances et des dommages d'infiltration sur ce mur de soutènement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. C se borne à soutenir, dans sa requête enregistrée le 11 août 2023, que l'abri de voiture projeté est positionné en limite de propriété avec sa parcelle qui correspond à un mur privé de soutènement lui appartenant, lequel ne figure pas sur les plans du pétitionnaire, sans en justifier par les photographies produites et que les travaux pourront engendrer des nuisances et des dommages d'infiltration sur ce mur. Toutefois, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et il n'appartient donc pas à l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une telle décision, de s'immiscer dans les éventuels litiges de droit privé qu'elle est susceptible de faire naître. Par suite, la requête de M. C, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nîmes, le 2 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2303057_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel