TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303058_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou une attestation provisoire d'instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en juillet 2022 ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que son employeur lui demande de produire un titre de séjour et que, en cas de contrôle d'identité, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 28 décembre 1985, a été muni d'une carte de résident, valable du 23 août 2012 au 22 août 2022. Après le dépôt, en juillet 2022, de sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, il a été muni d'un récépissé valable du 1er septembre 2022 au 28 février 2023. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou une attestation provisoire d'instruction de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de résident :
3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Nord de délivrer un récépissé :
4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 et aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
5. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande déposée par M. A B tendant au renouvellement de sa carte de résident aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni d'un récépissé valable du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet au plus tard le 1er septembre 2022 et admis en conséquence l'intéressé à souscrire sa demande de renouvellement. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier estimé complet, soit le 1er janvier 2023, sans qu'y fasse obstacle circonstance que le récépissé remis à l'intéressé a expiré après cette date.
6. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A B ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 1er janvier 2023, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à l'intéressé son récépissé à compter de cette date.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2303058_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA