TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303059_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme C B et M. A B, agissant tant en leurs noms et qu'en celui de M. E B, leur fils mineur, Mme D B et M. F B, représentés par Me Noël, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine d'affecter, au moins provisoirement, l'enfant E B dans un institut médico-éducatif avec un accueil permanent en internat, et ce, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'académie de Bordeaux d'affecter, au moins provisoirement, l'enfant E B en classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) au sein de l'établissement François Mitterrand, avec une aide personnalisée sur la base de vingt heures par semaine, et ce, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'académie de Bordeaux de maintenir au moins provisoirement l'enfant E B en classe d'inclusion avec vingt heures d'accompagnant d'élève en situation de handicap individuel au sein de l'établissement François Mitterrand, sur la base d'une aide personnalisée de vingt heures par semaine, et ce, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 par jour de retard ; 4°) en toute hypothèse, d'ordonner toute mesure utile pour préserver les libertés fondamentales de M. E B ainsi que celles de l'ensemble de sa famille ; 5°) mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C B d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts B soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du comportement de M. E B, de l'isolement de sa famille qui ne peut gérer les troubles de l'intéressé, de la nécessité d'une prise en charge de ce dernier dans les meilleurs délais, conforme aux préconisations de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, du risque d'aggravation de son état de santé et dès lors qu'aucune des structures spécialisées de la région n'a accepté de le prendre en charge ; - l'absence de toute mesure aux fins de prise en charge de M. E B porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 10 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, outre qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - l'absence de mesure contrevient au droit à l'éducation garanti par l'alinéa 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui constitue une liberté fondamentale ; - l'absence de mesure porte également atteinte au droit de M. E B de ne pas subir de carence dans l'accès aux traitements et aux soins ; - le défaut de placement affecte le droit de l'enfant à bénéficier d'un accueil en institut médico-éducatif, posé par les articles L. 114-1-1, L. 246-1 et D. 312-12 du code de l'action sociale et des familles, placement que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a préconisé ; - en toute hypothèse, M. E B doit être maintenu en unité localisée pour l'inclusion scolaire avec un accompagnant du handicap individualisé, par application des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'éducation, au moins jusqu'à l'âge de seize ans en vertu de l'article L. 131-1 de ce code, conformément à l'avis que la commission précitée a rendu le 21 février 2023 sur le fondement des articles L. 351-3 et D. 351-16-1 dudit code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Pour justifier de la condition d'urgence, les requérants invoquent le comportement de M. E B, l'isolement de sa famille qui ne peut gérer les troubles de l'intéressé, la nécessité d'une prise en charge de ce dernier dans les meilleurs délais, conforme aux préconisations de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le risque d'aggravation de son état de santé et le refus des structures spécialisées de la région de le prendre en charge. Toutefois, s'il ressort des éléments produits que M. E B a besoin d'une prise en charge spécifique pour la poursuite de sa scolarité notamment, eu égard aux troubles du comportement dont il est atteint, qui semblent marqués par des propos agressifs, des gestes déplacés et même épisodiquement des accès de violence, il ne résulte pas de l'instruction que son état fasse courir un risque particulier pour les personnes de son entourage, malgré la pénibilité qu'il peut engendrer parfois. Dès lors, et dans cette période de fin d'année scolaire, les consorts B ne peuvent être regardés comme justifiant, par les circonstances évoquées, de la nécessité pour eux de bénéficier dans un délai de quarante-huit heures d'une des mesures dont ils réclament l'instauration. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas ainsi satisfaite, les conclusions aux fins d'injonction peuvent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du même code. 4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C B demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303059 des consorts B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, désignée comme représentant unique. Copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 16 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2303059_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel