TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303060_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2023 par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra au tribunal de fixer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ; / () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". 2. M. A, ressortissant pakistanais, a fait l'objet de deux arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir du 18 juillet 2023, notifiés le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et assignation à résidence, prise le fondement de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification des arrêtés attaqués le 18 juillet 2023 à 17h05. Le requérant doit être regardé comme soutenant lui-même dans sa requête que la notification de ces actes comportait les voies et délais de recours et notamment la possibilité de déposer, dans le délai de quarante-huit heures, un recours juridictionnel devant le tribunal administratif d'Orléans. Il ressort des mentions des actes attaqués que l'intéressé s'est vu notifier ces actes par l'intermédiaire d'un interprète. Il appartenait en conséquence à M. A de saisir le juge de l'excès de pouvoir avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, délai qui avait commencé à courir à compter du 18 juillet 2023 à 17h05. La requête susvisée a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 juillet 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti. Dès lors, la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2303060_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA