TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303060_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Cemer, représentée par Me Mundet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge la taxe sur le logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un montant de 801 euros, à raison d'une maison d'habitation sise au 171 chemin de Barella à Contes (06390) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête suite à la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le service des impôts des particuliers de Nice Extérieur Paillon a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 11 août 2023, le SIP Nice Extérieur Paillon a prononcé en faveur de la SCI Cemer le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison d'une maison individuelle sis au 171 chemin de Barella à Contes, à hauteur d'un montant de de 801 euros, soit égal au quantum en litige. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par la SCI Cemer au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Cemer. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Cemer et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2303060_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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