TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303061_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. et Mme C et B A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var a refusé d'accorder à leur fille mineure la prestation de compensation du handicap ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var leur a accordé, suite à leur recours administratif préalable obligatoire, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour leur fille mineure en tant que cette décision ne leur attribue pas son complément ; 3°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var a refusé, suite à leur recours administratif préalable obligatoire, d'accorder, pour leur fille mineure, une aide humaine aux élèves handicapés dans le cadre un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ; 4°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à leur recours administratif préalable obligatoire, de délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " à leur fille mineure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Sur l'incompétence de la juridiction administrative : 2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1º Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () ; / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Les conclusions de la requête présentée par M. et Mme A, relatives au bénéfice de la prestation de compensation du handicap, du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'une aide humaine aux élèves handicapés dans le cadre d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées au point 2, à celle des tribunaux judiciaires. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. et Mme A qui porte sur ces aides. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". 5. Il y a lieu, dès lors, de transmettre les conclusions qui relèvent de la compétence du tribunal judiciaire présentées par M. et Mme A en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " : 6. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2303061. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A dirigées contre les décisions refusant l'attribution, au bénéfice de leur fille mineure, de la prestation de compensation du handicap, du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'une aide humaine aux enfants handicapés dans le cadre d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social) en tant que les requérants contestent les décisions citées à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions de la requête relatives à la décision de refus d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " restent instruites par le tribunal administratif de Toulon sous le n° 2303061. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, au département du Var et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon. Fait à Toulon, le 19 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. D La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2303061
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2303061_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel