TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303064_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. C B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les 15 jours afin qu'il puisse obtenir le renouvellement son titre de séjour étudiant sur le fondement du titre III du protocole additionnel à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 28 septembre 2021 muni d'un visa d'étudiant, qu'il a obtenu un certificat de résidence algérien en cette qualité valable jusqu'au 17 février 2023, qu'il poursuit ses études en master au sein de l'" ESG Paris ", qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 février 2023, qu'il a signé un contrat d'apprentissage avec la société " WKDA " le 6 septembre 2022, qu'il n'a obtenu aucun récépissé de demande de titre de séjour, que son contrat d'apprentissage a été suspendu le 21 février 2023 et qu'il a besoin d'un document attestant de la régularité de son séjour car il doit se rendre en Algérie le 10 avril 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il doit poursuivre ses études en France et se rendre à l'étranger, et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il en remplit tous les critères. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 juin 2023 ayant été délivrée à l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 mars 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Leblanc, représentant M. B, requérant, présent, qui indique que le dépôt tardif de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence était motivé par la remise elle-même tardive d'un relevé de notes par son école, le précédent comportant une erreur sur son nom et aurait été rejeté par la préfecture ; - les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui remarque que ne figure au dossier aucune preuve de l'intervention de l'intéressé auprès de son école pour faire corriger son relevé de notes et qui maintient que la demande de renouvellement était tardive. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 12 janvier 1996 à Tizi-Ouzou, a été titulaire d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant valable jusqu'au 17 février 2023 délivré par la préfète du Val-de-Marne. Il suit des études en " MBA Achats et Supply Chain " à l'école " MBA ESG Paris ". Il a conclu un contrat d'apprentissage à compter du 6 septembre 2022 avec la société " WKDA France " à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence le 15 février 2023. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande ni aucun document provisoire remis à l'intéressé, l'administration considérant le dossier incomplet en raison de l'absence de carte d'identité de son hébergeant. Sans réponse de l'administration, M. B demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant notamment de voyager à l'étranger. Postérieurement à la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 juin 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant valable jusqu'au 28 juin 2023. Dans ses conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303064
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2303064_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel