TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303064_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B D, agissant au nom de M. A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a attribué une orientation professionnelle sur le marché du travail avec accompagnement par le service public de l'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (). Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale puis, éventuellement, désigne les établissements ou services d'accueil ne peuvent être portées devant le juge avant d'avoir fait l'objet d'un recours administratif devant le président du conseil départemental concerné. 4. Mme B D, mandataire judiciaire de la protection des majeurs, agissant au nom de M. A C a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, contestant l'orientation professionnelle attribué à M. C. Par un courrier du 4 avril 2023, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête en produisant la décision rendue sur ce recours administratif ou la preuve du dépôt d'un tel recours préalable. Mme B D doit donc être regardée comme n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B D, agissant au nom de M. A C tendant à l'annulation des décisions et lui attribuant une orientation professionnelle sur le marché du travail avec accompagnement par le service public de l'emploi, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2303064_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel