TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303065_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, et deux mémoires en réplique enregistrés le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Riachy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il va être en situation irrégulière dès le 28 juin 2023 et qu'il sera alors dans l'impossibilité d'établir la régularité de son séjour auprès de son employeur ; il n'a pas d'autres ressources que celles résultant de son emploi ; son employeur l'a informé de la suspension de son contrat de travail en l'absence de production d'un document de séjour valide ; -la carence du préfet porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travail ; - sa requête n'est pas dépourvue d'objet dès lors que si le préfet soutient dans son mémoire en défense qu'un récépissé valable jusqu'au 27 décembre 2023 est en cours d'acheminement depuis le 12 juin 2023, il n'est pas justifié de l'envoi postal de ce récépissé dont aucune copie n'a été produite ; en tout état de cause, il maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2023, et un mémoire en production de pièce enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 27 juin 2023 à 14h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2023, en présence de Mme Pagnotta, greffière d'audience, le rapport de Mme Pouget, juge des référés, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité libanaise, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Dans ses observations en défense, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. B s'est vu adresser le 12 juin 2023 par voie postale un récépissé valable jusqu'au 27 décembre 2023. Il produit une capture du fichier national des étrangers qui mentionne cet envoi ainsi que l'édition, en date du 16 juin 2023, de la maquette du titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : La demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 juin 2023 La juge des référés, signé M. Pouget La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2303065_20230627
Données disponibles
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