TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303066_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 15 février 2023, Mme A et M. C, agissant comme représentants légaux de leur fille mineure et représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier l'article 2 du dispositif de l'ordonnance rendue le 7 février 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en enjoignant à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur accorder les conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - par l'ordonnance précitée du 7 février 2023, le juge des référés a enjoint à l'OFII de leur accorder, ainsi qu'à leur fille mineure, l'allocation pour demandeur d'asile et de leur attribuer un hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance ; - l'OFII n'a pas exécuté ladite ordonnance ; - ils ne disposent toujours pas de la carte d'allocation pour demandeur d'asile ainsi que d'un logement ; - les textes ne prévoient pas un versement sur un compte bancaire via un RIB. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses services restent dans l'attente d'un RIB pour le versement de l'ADA et qu'une place d'hébergement a été attribuée aux requérants par le pôle d'hébergement au sein du Cada Paysage Lot situé à Figeac. Vu les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance n° 2302464 du 7 février 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2023 à 9h30, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience : - le rapport de M. Gros, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 9h35. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2302464 rendue le 7 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à l'OFII d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile et d'attribuer un hébergement à Mme A, M. C et à leur fille mineure née le 21 octobre 2022, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sans astreinte. Par la présente requête, Mme A et M. C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'article 2 de l'ordonnance du 7 février 2023 afin d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A et de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 5. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 6. L'OFII, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté l'ordonnance du 7 février 2023 dans le délai imparti de 48 heures, fait toutefois valoir que dans la journée du 14 février 2013, soit le lendemain de l'enregistrement de la présente requête, il a, d'une part, adressé un mail à l'avocat des requérants pour qu'il transmette à l'OFII leur RIB ou un RIB CARPA pour le versement de l'ADA et, d'autre part, avoir été informé qu'une place d'hébergement venait d'être trouvée au sein du Cada " paysages Lot " situé à Figeac. Dans son mémoire en défense, l'OFII soutient, sur le premier point, que pour un demandeur d'asile mineur, il est impossible pour le paiement d'utiliser une carte ADA via le moteur de calcul classique et, sur le second, que la famille va être " incessamment sous peu " convoquée pour lui proposer l'hébergement à Figeac (Lot). En ce qui concerne le mode de paiement de l'ADA : 7. Aux termes de l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. /De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. " 8. Il résulte de ces dispositions qu'hormis dans le cas, non applicable en l'espèce, de la dérogation transitoire prévue par le second alinéa, l'OFII ne peut légalement exiger des représentants légaux d'un enfant mineur de produire un relevé d'identité bancaire ni encore moins de faire transiter les fonds correspondants au paiement de l'ADA sur le compte CARPA de leur avocat. En ce qui concerne l'hébergement : 9. S'il n'y a pas lieu de douter que l'hébergement du Lot sera proposé aux intéressés, il n'en reste pas moins qu'au jour de l'audience à laquelle l'OFII n'a pas été représentée, il n'en était pas effectivement justifié. 10. Dans ces conditions, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2302464 du 7 février 2023 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, sans nouveau délai d'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. L'aide juridictionnelle provisoire ayant été accordée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Sangue d'une somme de 1 200 euros. Dans le cas où Mme A et M. C ne seraient pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Mme A et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n° 2302464 du 7 février 2023 est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, sans nouveau délai d'exécution. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions définies au point 11. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B C, à Me Roman Sangue et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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TA7515 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303066_20230215
TA649 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2303066_20230215
Données disponibles
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