TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303066_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A C conteste la décision du 21 mars 2023 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour rejeter le recours de Mme A C tendant à ce qu'un caractère prioritaire et urgent soit reconnu à sa demande de logement social, la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône s'est fondée sur un motif tiré du défaut de production par l'intéressée des documents nécessaires à l'instruction de son recours. Au soutien de sa requête, Mme A C se borne à faire état des motifs pour lesquels elle n'a pas pu répondre en temps utile à la demande de pièces qui lui a été adressée par les services instructeurs ainsi que de ses conditions d'hébergement chez un tiers. Ce faisant et en dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été notifiée par le tribunal le 11 août 2023 en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à laquelle il n'a pas été donné suite, Mme A C ne soumet pas au tribunal les éléments tendant à établir que le motif qui lui a été opposé était illégal et que la décision en litige a méconnu ses droits. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2303066_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel