TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303067_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, la société Street Drive Market, représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a prononcé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite, pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut plus exploiter son établissement alors qu'elle emploie deux salariés, son gérant et un apprenti, et doit répondre à des échéances fiscales importantes ; la fermeture prononcée prive la structure d'un quart de son chiffre d'affaires annuel ; il s'agit d'une jeune entreprise créée en 2022 qui ne peut s'appuyer sur sa trésorerie ; - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce et de l'industrie, et plus particulièrement à la liberté d'entreprendre ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur l'article 564 decies du code général des impôts alors qu'il a été abrogé et que ni l'article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et les services, ni les articles 568, 568 ter ou 1810, 1825, 1817 et 1750 du code général des impôts ne peuvent servir de fondement légal à l'interdiction de vendre des produits à base chanvre ; la sanction est en tout état de cause disproportionnée au regard de la faible importance des infractions commises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la société Street Drive Market se prévaut de ce qu'elle ne peut plus exploiter son établissement alors qu'elle emploie deux salariés, son gérant et un apprenti, et doit répondre à des échéances fiscales importantes. Elle fait également valoir que l'exécution de la décision contestée, qui prononce sa fermeture pour une durée de trois mois, met en péril la poursuite de son activité compte tenu de la faible trésorerie dont elle dispose. 5. La société justifie, par les pièces qu'elle verse au dossier, de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2022 pour un montant de 955 euros et de ses prochaines échéances de versements des sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 1 170 euros. Toutefois, pour établir la précarité de sa situation financière, la société se borne à indiquer le montant de son chiffre d'affaires, à hauteur de 18 423 euros, pour la période courant du 1er mai au 31 décembre 2022, ainsi que son résultat bénéficiaire, à hauteur de 6 366 euros, au cours de cette même période, et à produire un relevé bancaire daté du 31 juillet 2023 présentant un solde créditeur de 1 567,27 euros. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que la mesure de fermeture administrative dont elle fait l'objet serait de nature, à très court terme, à mettre en péril la poursuite de son activité et par suite, les emplois qu'elle génère. Par ailleurs, la circonstance que la décision contestée fasse, conformément à son objet, obstacle à la poursuite de son exploitation et la prive par conséquent de tout chiffre d'affaires durant une période de trois mois ne saurait caractériser, en tant que telle, une situation d'urgence particulière justifiant que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision en litige dans le délai très bref de quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Street Drive Market doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées aux fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Street Drive Market est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Street Drive Market. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 18 août 2023. La juge des référés, W. LELLIG La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2303067_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA