TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303068_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault du 28 mars 2023 portant refus d'imputabilité au service d'un accident survenu le 5 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision attaquée le place dans une situation de stress tenant à la persistance du harcèlement, lui fait perdre le droit à remboursement des frais médicaux par la collectivité et son plein traitement au-delà de quatre-vingt-dix jours après l'arrêt de travail ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, 2) l'absence de motivation, 3) le vice de procédure tiré du défaut d'information de la date de la séance du comité médical et de la violation du principe du contradictoire en découlant, 4) une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, 5) un défaut d'examen réel et sérieux de son dossier, 6) une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article 63 de la loi précité portant obligation de reclassement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjudant-chef sapeur-pompier exerçant au centre de secours de Frontignan du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, soutient subir depuis 2020 des faits de harcèlement moral et sexuel de la part de son supérieur hiérarchique ; le 5 juillet 2022, un acte de dénigrement de la part de ce supérieur hiérarchique aurait entrainé un arrêt de travail. Par avis du 10 février 2023, le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault du 28 mars 2023 portant refus d'imputabilité au service d'un accident survenu le 5 juillet 2022. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. D'une part, si le requérant soutient que la décision le place dans une situation de stress, il ne l'établit pas alors que son placement en congé maladie ordinaire depuis l'évènement du 5 juillet 2022 qu'il rattache à une situation de harcèlement subi depuis trois ans le soustrait nécessairement à cette dernière. D'autre part, si le requérant fait valoir que le placement en congés maladie ordinaire le prive de son traitement à l'issue d'une période de quatre-vingt-dix jours, il n'apporte aucun élément permettant au juge d'apprécier la réalité de son préjudice financier. 4. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'un préjudice grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 8 juin 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juin 2023, La greffière, B. Flaesch 2303068
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2303068_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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