TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303069_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présence ordonnance. Elle soutient qu'elle est vu délivrer une attestation de décision favorable le 15 février 2023. Le 14 février 2023 le préfet de police a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Salard, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B née le 12 mai 1994 de nationalité équatorienne, est entrée en France en 2013 et est actuellement inscrite à l'Institut d'études judiciaires de Paris 1 tout en effectuant un stage en droit des affaires dans la direction juridique d'une filiale du groupe BNP Paribas. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 décembre 2022, a reçu une simple confirmation de dépôt et sa demande est toujours affichée comme étant " en cours d'instruction ". Son titre de séjour ayant expiré le 2 février 2023 Mme B, qui est actuellement placée en situation irrégulière, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. 2. Il résulte de l'instruction que le 15 février 2023, postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a décidé de renouveler le titre de séjour de la requérante et lui a délivré une attestation de décision favorable l'informant qu'il mettait en fabrication une carte de séjour temporaire valable du 16 février 2023 au 15 février 2024 portant la mention " Etudiant élève ". Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B ont perdu leur objet qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le juge des référés, H. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2303069_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA