TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303070_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 2303070, M. A B et Mme C B, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer à madame et aux enfants E B et D B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale ; - la mesure demandée est utile dès lors que, malgré les instructions données il y a maintenant cinq mois par le ministre à l'autorité consulaire, les intéressés n'ont jamais été contactés pour se voir délivrer les visas demandés en dépit des démarches en ce sens qu'ils ont effectuées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que les demandes de visa de long séjour présentées pour Mme C B et ses enfants E B et D B au titre de la réunification familiale ont été rejetées par décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 9 mars 2022 contre laquelle M. et Mme B ont d'ailleurs formé devant ce tribunal un recours enregistré le 1er avril 2022 sous le n° 2204368, qui, s'il a été radié du rôle de l'audience du 4 novembre 2022, est toujours pendant. Tenu de ne pas faire obstacle à l'exécution de cette décision, le juge des référés ne peut, dans ces conditions, que rejeter comme manifestement mal fondée la demande dont les intéressés le saisissent à fin qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer ces visas. 4. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B. Fait à Nantes, le 6 mars 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2303070_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel