TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303070_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A Duc demande au juge des référés d'enjoindre à la Banque de France de lui délivrer les informations requises pour la défense du droit au compte et du droit de propriété, de justifier le délai de carence de ces informations, de procéder au traitement des effets et pertes consécutives et de lui ouvrir un compte bancaire, sous astreinte. Elle soutient que : - depuis l'automne 2022, la Banque de France a fait échec à sa demande d'information concernant la fermeture de son compte bancaire ouvert sur son intervention en 2020 ; - il y a rupture d'égalité devant la loi et abus de pouvoir, méconnaissance du droit au compte et du droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code monétaire et financier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Devys, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. A l'appui de sa demande, Mme Duc soutient que la Société Générale a fermé son compte bancaire en 2020, que la Banque de France est intervenue pour qu'un nouveau compte lui soit ouvert, qui a de nouveau été fermé en 2022, sans que la Banque de France ne réponde à sa demande d'information sur les motifs de cette fermeture. La requérante ne justifie ainsi pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Sa requête doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Duc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Duc. Copie en sera adressée à la Banque de France. Fait à Strasbourg le 9 mai 2023. La juge des référés, J. Devys La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2303070_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA