TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303070_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 13 avril 2023 lui notifiant un indu de prestations familiales d'un montant de 23 306,78 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. " L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ; / () ". Enfin, l'article L. 511-1 de ce code dispose que : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice des allocations familiales, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur ces prestations familiales. Dès lors, Mme B résidant à Bray-sur-Somme dans la Somme, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judicaire d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire d'Amiens. Fait à Amiens, le 27 novembre 2023. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2303070_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel