TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303073_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B épouse C, représenté par Simhon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration, d'une part, de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l'exportation des gamètes de M. D C vers un établissement de santé étranger valablement autorisé à pratiquer les procréations médicalement assistées post mortem et qui sera indiqué par elle, et, d'autre part, de procéder à cette exportation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée au regard de l'imminence de la destruction des gamètes et dès lors que les procédures d'insémination post-mortem sont limitées dans le temps, à partir de la date du décès du partenaire ;
- le refus implicite d'exportation des gamètes porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que M. C avait donné son consentement à une insémination post-mortem à partir de ses gamètes et que les circonstances particulières tiennent en l'espèce, d'une part, à l'ancienneté du couple, formé tandis que M. C et Mme B avaient respectivement 14 et 12 ans, et, d'autre part, au projet parental formé par le couple avant même l'annonce à M. C de son cancer ;
- les dispositions législatives applicables en matière de procréation médicalement assistée sont contradictoire en ce qu'elles lui permettraient de bénéficier d'un don de gamètes par un tiers donneur anonyme mais lui interdisent d'utiliser les gamètes de son époux décédé ; le Conseil d'État, dans son avis n° 397.993 rendu le 18 juillet 2019 sur un projet de loi relatif à la bioéthique, a recommandé au Gouvernement d'autoriser le transfert d'embryons et l'insémination post mortem, dès lors que sont remplies les deux conditions suivantes, d'une part une vérification du projet parental afin de s'assurer du consentement du conjoint ou concubin décédé, et d'autre part un encadrement dans le temps de la possibilité de recourir à cette AMP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'exportation de gamètes étant soumise à autorisation de l'agence de la biomédecine, il n'est pas compétent pour procéder à une telle exportation et aucune atteinte à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme lui étant imputable ;
- l'urgence n'est pas caractérisée, d'une part en l'absence de tout élément relatif au délai à l'expiration duquel les gamètes seront détruits, d'autre part eu égard au délai de deux ans à compter du décès de M. D C dont la requérante disposer pour bénéficier d'une insémination artificielle post-mortem en Belgique ou aux Pays-Bas ;
- il n'est porté aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que la jurisprudence ne consacre pas un droit à la parentalité tel qu'il contraindrait les établissements compétents à donner suite au projet parental d'un couple indépendamment des principes éthiques propres à la législation française ;
- il n'est porté aucune atteinte au droit au respect de la volonté de parentalité, la reconnaissance de paternité s'établissant, en cas de décès du père, lorsque l'enfant a été conçu pendant le mariage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 avril 2023 à 11h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Simhon, représentant Mme B épouse C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que si le juge des référés du Conseil d'État, dans une ordonnance n° 438852 du 27 février 2020, s'est fondé, pour rejeter dans des circonstances semblables la demande d'exportation de gamètes, sur le motif tiré de ce que, la requérante n'entretenant aucun lien avec le pays vers lequel cette exportation avait été demandé, cette demande devait être regardée comme fondée uniquement sur la possibilité légale d'y faire procéder à une insémination artificielle post-mortem, la Cour européenne des droits de l'Homme a admis la recevabilité du recours formé par cette requérante contre la France.
Le centre hospitalier universitaire de Lille n'était pas représenté
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de Mme B épouse C :
1. M. D C, né le 27 novembre 1993, et Mme B, née le 8 janvier 1995, vivant en couple depuis leur adolescence, se sont mariés le 18 juin 2022. Atteint d'un carcinome épidermoïde de l'hémilangue droite et en prévision d'un traitement par chimiothérapie, M. C avait, avant ce mariage et avant son décès intervenu le 28 juin 2022, procédé au dépôt de ses gamètes au sein du centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille. Par une lettre du 15 septembre 2022, Mme B épouse C a demandé à ce CHU de transférer l'ensemble des paillettes de M. C vers un établissement de santé étranger afin d'y pratiquer une insémination post-mortem. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration, d'une part, de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l'exportation des gamètes de M. D C vers un établissement de santé étranger valablement autorisé à pratiquer les procréations médicalement assistées post mortem et qui sera indiqué par elle, et, d'autre part, de procéder à cette exportation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur l'office du juge des référés :
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que, " saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements.
Sur les dispositions législatives applicables :
4. Aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique : " L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. / L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation. " L'article L. 2141-11 de ce même code dispose : " Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle. / Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l'article L. 2141-1, selon les conditions déterminées par cet article. " Il résulte de ces dispositions qu'en principe, le dépôt et la conservation des gamètes ne peuvent être autorisés, en France, qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique.
5. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 2141-11-1 de ce même code : " L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. / Seul un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. / Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. / Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine. "
6. Les dispositions mentionnées aux points 4 et 5 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, de son article 8.
7. D'une part, l'interdiction posée par l'article L. 2141-2 du code de la santé publique d'utiliser les gamètes d'une personne après son décès pour réaliser une insémination relève de la marge d'appréciation dont chaque État dispose, dans sa juridiction, pour l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de cette convention.
8. D'autre part, l'article L. 2141-11-1 de ce même code interdit également que les gamètes déposés en France puissent faire l'objet d'une exportation, s'ils sont destinés à être utilisés, à l'étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national. Ces dernières dispositions, qui visent à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2, ne méconnaissent pas davantage par elles-mêmes les exigences nées de l'article 8 de cette convention.
9. Toutefois, la compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l'application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d'apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l'atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n'est pas excessive.
Sur l'appréciation de l'atteinte portée par la décision contestée au droit de Mme B épouse C au respect de sa vie privée et familiale :
10. Il est vrai que la demande tendant à ce que les gamètes de M. C soient déplacées vers un établissement médical valablement autorisé à pratiquer les inséminations artificielles post-mortem résulte d'un projet parental auquel celui-ci avait consenti de son vivant. Cependant, il n'est pas contesté que cette demande d'exportation vers un tel établissement n'est fondée que sur la possibilité légale d'y faire procéder à une telle insémination, Mme B épouse C, de nationalité française, n'entretenant aucun lien avec un pays dans lequel est situé un tel établissement. Ni l'ancienneté du couple ni la circonstance que leur projet parental aurait été formé avant l'annonce à M. C de son cancer ne caractérisent des circonstances particulières de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte excessive aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 13 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2303073_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA