TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303073_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au profit de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation expresse à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. D'autre part, l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-5 du même code : " () Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, une interdiction de circulation sur le territoire français ou une peine d'interdiction du territoire français, lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité tunisienne, a été condamné, par un jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon, à une peine d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de dix ans. Le requérant s'est vu notifier par voie administrative, le 18 avril 2023 à 08h52, un arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en exécution de cette peine. Le 24 juin 2023, le requérant a été placé en rétention par une décision du préfet du Var du même jour. Dès lors que M. B a été placé en rétention postérieurement à la notification de l'arrêté contesté, le délai de recours prévu à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas opposable. L'intéressé disposait donc d'un délai de deux mois, délai de droit commun prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pour former un recours contre l'arrêté contesté. Or, la requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 26 juin 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration de ce délai de deux mois. Cette requête est donc tardive et, par conséquent, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Nice, le 27 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2303073Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2303073_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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