TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303073_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Loehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 25 février 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée déposée le 25 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, Mme A déclare, qu'ayant obtenu satisfaction, le présent recours n'a plus d'objet et indique maintenir ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /() ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, Mme A a déclaré qu'à la suite de l'introduction du présent recours la préfecture de police lui a remis un titre de séjour valable jusqu'en mai 2024 et qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme s'étant ainsi désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 28 juillet 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2303073_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel