TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303074_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l' urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; / () ". 2. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont de ce fait pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. 3. Le collectif d'habitants de Gigny-sur-Saône et Mme C demandent au tribunal d'annuler le permis de construire délivré le 18 septembre 2023 par le maire de Gigny-sur-Saône à M. B aux fins de transformer en habitation une grange située Grande Rue. 4. En premier lieu, la régularité de l'affichage sur le terrain d'assiette du projet n'ayant d'incidence que sur l'opposabilité du délai de recours contentieux, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la légalité du permis de construire en litige, de son défaut d'affichage. 5. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que le projet litigieux engendrera pour eux des nuisances sonores, un tel moyen, tiré des troubles de jouissance susceptibles de résulter du projet contesté, est en tout état de cause exclusivement relatif aux droits des tiers et, par suite, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le projet causera des " troubles de la circulation " et " un problème sérieux et avéré de stationnement " sans plus de précision et sans au demeurant invoquer la méconnaissance d'une disposition textuelle d'urbanisme, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, la circonstance, alléguée, que certains travaux auraient été exécutés par le pétitionnaire avant le dépôt de sa demande de permis de construire et que d'autres ne seraient pas conformes à ceux autorisés par le permis de construire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, les requérants qui soutiennent que le projet a pour objet, contrairement à ce qui est mentionné dans la demande de permis de construire, de transformer la grange en gite et non en habitation principale, n'assortissent cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête du collectif d'habitants de Gigny-sur-Saône et de Mme C ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif d'habitants de Gigny-sur-Saône et à Mme A C. Fait à Dijon, le 8 janvier 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2303074_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel