TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2303074_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 24 janvier 2023 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations à la préfecture de police de Paris et dans les circonscriptions de sécurité publique de Lille et de Lens ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er décembre 2004 et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 12 février 2024 devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a reconstitué la carrière de Mme A au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, pour la période allant du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2020 et que cette reconstitution a donné lieu aux versements de rappels de rémunération en avril 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 24 janvier 2023 ainsi que sur celles aux fins d'injonction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 14 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2303074_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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