TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303076_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sabatakakis demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 2 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble, la décision portant rejet de son recours gracieux du 28 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 340 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne mentionne plus la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. A, qui est ainsi réputée avoir été retirée postérieurement à l'introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête relatives à la décision 48 SI sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nancy, le 22 avril 2024. Le président, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303076
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2303076_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA