TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303077_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A saisit le tribunal de la décision portant rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. En dépit de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée par un pli recommandé dont elle a accusé réception le 27 mai 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire, et n'a d'ailleurs pas davantage soumis au tribunal les moyens ou l'argumentation propres à établir la méconnaissance de ses droits. Dans ces conditions, la requête de Mme A n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 13 août 2024. Le président de la 8ème chambre, Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2303077_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel