TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303078_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousselle, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2023, en présence de M. Machado, greffier d'audience. Le juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer un titre de séjour en cours de validité. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. M. A, ressortissant turc né le 22 janvier 1990, qui réside en France sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés et en dernier lieu valable jusqu'au 22 novembre 2022 indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 septembre 2022. N'ayant, selon ses indications, reçu aucune réponse, il a adressé, les 4, 5 et 10 janvier 2023 des courriels à la préfecture. En réponse à ce dernier courriel, il lui était indiqué qu'un récépissé lui avait été envoyé par voie postale. N'ayant pas reçu ce courrier, M. A saisissait de nouveau l'administration le 16 janvier et le 9 février 2023 afin d'obtenir un duplicata de ce récépissé. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par le préfet qui se borne à soutenir de nouveau en défense qu'il a établi un récépissé en date du 23 novembre 2022, valable jusqu'au 22 mai 2023 et à produire une simple copie d'écran de l'application informatique du ministère de l'intérieur. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a toujours bénéficié de titres de séjours régulièrement renouvelés exerce depuis plusieurs années une activité professionnelle à Marseille et, au surplus, souhaite légitimement se rendre en Turquie, frappée par un violent séisme et où réside sa famille. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé a présenté sa demande de renouvellement complète avant l'expiration de son précédent titre, en s'abstenant de délivrer à M. A un duplicata de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés et droits fondamentaux dont la liberté de circulation, le droit au travail et le droit à une vie familiale normale. 5. Dans ces conditions, et eu égard au délai écoulé depuis l'établissement du titre initial que le requérant n'a jamais reçu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un nouveau récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 avril 2023. La présidente, juge des référés, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier, N°2303078
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2303078_20230407
Données disponibles
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