TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303078_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Capdevila, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 26 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui verser l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération brute globale perçue au titre de son contrat signé le 20 janvier 2022, ayant eu pris effet le 1er mars 2022 et pris fin le 28 février 2023 inclus ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser l'indemnité de fin de contrat dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, par lettre du 29 septembre 2023, la requérante a été informée qu'il va être procédé à la mise en paiement de l'indemnité de fin de contrat qu'elle réclame. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme réclamée à ce titre à 600 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Orléans, le 26 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2303078_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel