TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303078_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence prochaine de détention d'un document attestant de la régularité de son séjour l'expose au risque de perdre son emploi et le prive de ses ressources ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et à la liberté d'exercer une profession, dès lors qu'il dispose d'un droit à l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. En ayant conservé pendant plus de quatre mois le silence sur la demande de titre de séjour présentée au plus tard le 9 mai 2023 par M. B, le préfet du Calvados l'a implicitement rejetée. Ainsi, le récépissé de la demande de délivrance d'un titre de séjour ayant pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne bénéficie plus d'un droit à l'obtention de ce document. 4. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. B de justifier du caractère illégal de l'atteinte aux libertés fondamentales qu'il invoque, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2303078_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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